LES ARCH1TEC
même chose, dont se pourroient ensuyvre divers jugemens et sentences contraires les unes aux autres; pour ces causes, de noz certaine science, grace special, propre mou­vement, plaine puissance et octorité royal, lesd, causes,matières et instances, matières et dilTerands que led. de l'Orme a et pourra avoir cy après meuz et à mouvoir par de­vant vous et autres nos juges, quels qu'ils soient, pour raison desd, droicts et rede­vances, fruicts, profficts, revenus et autres choses deppendans des susd, abbayes d'Ivry, Sainct-Eloy et Sainct-Berthelemy-lès-Noyon ct autres benefices qu'il tient ct posseddé de present, et ceux qu'il pourra cy apprès avoir, tenir et possedder, avons evocqué et evoc-quons par devant nous, ensemble Ies appella­tions qui sont et seront pour ce interjectées de nos juges par devant vous, et le tout avons renvoyé et renvoyons par devant noz amés et feaulx les gens de notredict Grand Conseil pour en cognoistre, juger et decidder comme de raison. Si vous signifiions nosd. evoqua-tions et renvoy, et desd, procès vous avons interdict et deffendu toutes court, jurisdic­tion et congnoissance, et icelle commise et attribuée, commectons et attribuons ausd, gens de nostred. Grand Conseil par ces pre­sentes. Donné à Villîers-Gosteretz, le 210 jour de febvrier, l'an de grace 15 58 et de nostre regne le 12e. Ainsy signé : Henry.
Collation faicte à l'original par moy notaire et secretaire du Roy soubsigné à Paris, le 9e jour de novembre 155 g. Signé: Henard.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, au premier nostre huissier ou ser­gent sur ce requis, salut. Parce que tu pour­rois faire difficulté procedder à l'effect "et execution des lettres du 21 fevrier 15 58, à cause de la surannation d'icelles et du tres­pas advenu de nostre tres honoré seigneur et père, du vivant duquel elles ont esté ex­ploitées et signiffiées, et suyvant icelles
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baillé assignation à certaines parties, nous te mandons tu ais à procedder tout ainsy que sy elles avoient esté par nous comman­dées ou accordées et nonobstant la suranna­tion d'icelles. Donné à Fontainebleau, Ie 20e jour de febvrier 1563. — (Arch, nat., U 634, fol. 561.)
393.— De l'Orme prisonnier dans les prisons de l'officialité. — 25 septembre 155g.
Arrêt du Parlement de Paris, rendu sur la requête de Philibert de l'Orme, abbé d'Ivry, interdisant au prevôt de l'Hôtel de procéder au jugement de l'appel interjeté par ledit Philibert de l'Orme, qui reconnaissait comme juge l'official de Paris et s'était constitué prisonnier dans les prisons de l'officialité. —(Arch, nat., Xu 1591, fol. 374.)
394. — Conseillers au Parlement adjoints à l'officialité de Paris pour le jugement du pro­cès de de l'Orme. — 4 janvier i56o.
Veue parla Court la requeste à elle presen­tée par M'Philbert de l'Orme, prebstre, abbé d'Ivry, par laquelle, attandu que sur cer­taines appellations par ledit suppliant inter­jectées des procedures contre luy faictes pal­lé prevost de l'Hostel ou son lieutenant, se­roit intervenu arrest du xxuir6 novembre dernier, par lequel ledict suppliant auroit esté rendu à l'official de Paris, son juge, pour luy faire ct parfaire son procès, luy faisant toutesfois inhibitions et défenses de passer oultre au prejudice du cas privilegié, s'aucun y avoit, chose qui retardoit total­lement le jugement du procès dudit sup­pliant, ne voulant ledit official passer oultre, sans que par ladicte Court feussent deputez certains juges ou conseillers de ladicte Court pour assister audit jugement pour ledit cas privilegié, requeroit à ces causes y estre